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Le droit du mineur à être entendu pour une procédure qui le concerne

  • gcrilouxavocat
  • 21 avr. 2023
  • 1 min de lecture



L'article 388-1 du code civil dispose :


" Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat."


L'aide juridictionnelle est de droit pour le mineur. Un avocat est désigné par l'Ordre pour l'assister.


Pour être entendu, le mineur doit faire preuve de discernement et ses réponses sont appréciées au regard de son degré de maturité et de son âge.


La juridiction qui entend l'enfant doit mentionner son audition dans sa décision mais n'a pas à transcrire les souhaits de l'enfant.

Le juge doit uniquement être guidé par l'intérêt supérieur de l'enfant

 
 
 

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